Code des juridictions financières

Article L272-47

Article L272-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des documents d'instruction et communications provisoires de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Les documents de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française sont confidentiels.

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du contenu : suppression du délai et introduction du secret professionnel

Résumé des changements L’article passe d’une disposition fixant un délai pour répondre aux observations à une règle déclarant que les documents et communications provisoires sont soumis au secret professionnel.

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation d’un délai écrit et extension du champ

Résumé des changements L’article introduit un délai précis de deux mois pour que le dirigeant ou l’ordonnateur (y compris ceux ayant exercé durant la période examinée) réponde par écrit aux observations ; sans réponse dans ce laps‑temps les observations peuvent alors être clôturées.

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.