Code des juridictions financières

Article L272-45

Article L272-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délibération et d'instruction de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les décisions de la chambre territoriale des comptes sont prises après discussion et incluent l'ordonnateur.

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du pré-entrevue obligatoire pour les observations

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation d’un entretien préalable avant de formuler les observations et introduit une procédure contradictoire où les jugements sont adoptés collégialement tout en incluant directement l’ordonnateur lors de l’instruction.

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.