Article L272-45
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de délibération et d'instruction de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française
Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
2 versions