Code des juridictions financières

Article L272-43

Article L272-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les magistrats en Polynésie française ont les mêmes pouvoirs que les autres pour contrôler les communes et leurs établissements.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.


Historique des versions

Version 5

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Révision de l’origine du pouvoir et suppression d’une disposition sur la notification

Résumé des changements L’article passe d’une référence générale à la Cour des comptes à une attribution précise aux chambres régionales via les articles L 241‑9, L 241‑11 et L 241‑12, tout en supprimant une clause relative à la notification du président de chambre.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

Version 4

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Changement du type de communication (avis d’enquête → notification)

Résumé des changements La version actuelle remplace l’« avis d’enquête » par une « notification », modifiant ainsi le type officiel de communication lié aux contrôles des communes.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.

Version 3

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Mise à jour de la référence législative pour l'avis d'enquête

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative de l'avis d'enquête, passant de L. 140‑4‑1 à L. 141‑6.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

L'avis d'enquête visé à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Version 2

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Responsabilisation du président pour l’avis d’enquête

Résumé des changements Un nouveau texte indique que l’avis d’enquête mentionné à l’article L 140‑4‑1 doit être rédigé par le président de la chambre territoriale des comptes.

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.