Code des juridictions financières

Article L272-37

Article L272-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condamnation des comptables publics et des commis d'office en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des amendes peuvent être infligées si les comptes ne sont pas rendus à temps.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements Le texte limite désormais aux seuls comptables publics et commis d’office le pouvoir de sanction en amende pour retard de production des comptes tout en précisant que seules ces dispositions antérieures à une ordonnance récente s’appliquent.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et modification du motif d’amende

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ des personnes passibles d’amendes – incluant non seulement les comptables publics mais aussi les commis d’office et ceux déclarés « comptable de fait » – tout en changeant le motif : il s’agit désormais du retard dans la production des comptes conformément aux règles applicables à la Cour des comptes plutôt que simplement une immixtion sans poursuite pénale ; ainsi que l’élimination du mode précis de calcul.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.

Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.