Code des juridictions financières

Article LO272-38-1

Article LO272-38-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des conventions de marchés publics en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes examine les conventions de marchés et délégations de service public, donne son avis en un mois, et informe les parties concernées.
Mots-clés : contrôle des marchés publics conventions Polynésie française chambre territoriale des comptes procédure administrative

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 mars 2004

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.