Code des juridictions financières

Article L263-19

Article L263-19

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Transmission du compte administratif en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le compte administratif n'est pas envoyé à temps, la chambre territoriale des comptes est avertie.

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.


Historique des versions

Version 1

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.