Article L143-10-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.
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