Code des juridictions financières

Article L143-10-1

Article L143-10-1

Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.