Code des juridictions financières

Article L142-1

Article L142-1

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.