Article L141-8
Abrogé depuis le 2017-05-01
2 versions
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En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.