Code des juridictions financières

Article L131-2-1

Article L131-2-1

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.