Code des juridictions financières

Article L120-14

Article L120-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et composition du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Résumé Un conseil est créé pour aider la Cour des comptes et il est composé de plusieurs personnes importantes qui donnent leur avis sur l'organisation et les nominations des juges.

Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce conseil comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des conseillers présidents de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou l'auditeur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du titre d’un poste

Résumé des changements Le texte modifie le titre d’un poste : il remplace « président » par « conseiller‑président » dans la liste des nominations prises en compte par le conseil.

Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce conseil comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des conseillers présidents de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou l'auditeur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de rapports externes par audits et ajustement de la composition

Résumé des changements Le texte remplace les "rapporteurs extérieurs" par des "auditeurs" et ajuste la répartition des membres suppléants pour ces catégories.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce conseil comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des auditeurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou l'auditeur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce conseil comprend :

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.