Code des instruments monétaires et des médailles

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de pièces de 5, 2 et 1 franc à la Réunion

Résumé L’État fabrique des pièces de 5, 2 et 1 franc pour la Réunion, mais on ne peut pas les utiliser pour payer plus de 250 ou 100 francs, et on ne peut pas en produire plus de 100 millions de francs.
Mots-clés : monnaie Réunion frappe de pièces libératoire réglementation budget

L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.

La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.

Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces.

L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 1952

Abrogé le jeudi 25 août 2005

L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.

La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.

Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces.

L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).