Article 23
Abrogé depuis le 2001-01-01
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Émission de petites pièces d’aluminium par le ministre
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F).
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