Article 20
Abrogé depuis le 2001-01-01
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Réexpédition des monnaies prohibées à l'étranger
La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes.
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