Code des instruments monétaires et des médailles

Article 4

Article 4

Il est expressément défendu à tous particuliers de fabriquer ou de faire fabriquer directement ou indirectement des monnaies de métal sous quelque forme ou dénomination que ce soit sous peine, pour les contrevenants, d'être punis de quinze ans de travaux forcés et de confiscation desdites monnaies.

Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront introduit ou fait circuler de telles monnaies sur le territoire de la République.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 1952

Abrogé le jeudi 28 novembre 1968

Il est expressément défendu à tous particuliers de fabriquer ou de faire fabriquer directement ou indirectement des monnaies de métal sous quelque forme ou dénomination que ce soit sous peine, pour les contrevenants, d'être punis de quinze ans de travaux forcés et de confiscation desdites monnaies.

Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront introduit ou fait circuler de telles monnaies sur le territoire de la République.