Code des impositions sur les biens et services

Article D452-10

Article D452-10

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Catégorisation des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique

Résumé Cet article dit quels sont les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, comme les drames, les opéras et les ballets.

Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.


Historique des versions

Version 1

Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :

1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;

2° Les opéras et opérettes ;

3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :

a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.