Article D422-10
Abrogé depuis le 2025-08-03 par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarif de sûreté et de sécurité dans le transport aérien de passagers
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
|CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MAXIMUM (€)| |---------------------------------------------------|-----------| | 1 | 11,8 | | 2 | 9,5 | | 3 | 17,20 |
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