Code des impositions sur les biens et services

Article D422-10

Article D422-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tarif de sûreté et de sécurité dans le transport aérien de passagers

Résumé Cet article définit les montants maximums pour la taxe de sécurité dans les aéroports.

Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :

|CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MAXIMUM (€)| |---------------------------------------------------|-----------| | 1 | 11,8 | | 2 | 9,5 | | 3 | 17,20 |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Abrogé le dimanche 3 août 2025

Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :

CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MAXIMUM (€)

1

11,8

2

9,5

3

17,20