Article R100-2
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Renvoi aux subdivisions du code
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.
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