Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L471-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat

Résumé Les taxes sur les produits industriels et artisanaux sont déclenchées par leur utilisation, expulsion, importation ou fabrication sur le territoire de taxation, si la personne a participé à leur fabrication.

Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.

Article L471-23

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Définition des personnes participant à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation

Résumé Cet article explique qui participe à la fabrication d'un bien dans une zone imposable, en incluant les producteurs, fabricants, assembleurs, et ceux qui contrôlent ou réalisent des services liés à la fabrication. Pour certains biens spécifiques, cela inclut également ceux qui les produisent, collectent, conservent ou commercialisent.

Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.

Article L471-24

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Dérogations aux règles d'utilisation économique des biens taxables

Résumé Même si un bien taxable est intégré dans un autre, cela ne compte pas comme une utilisation économique, sauf si le produit final est différent.

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.