Article L455-49
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Montant de la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz
Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :
1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.
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