Code des impositions sur les biens et services

Article L455-38

Article L455-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle

Résumé Une vente d'entreprise de télé peut être taxée si elle dépasse 10 millions d'euros sur six mois.

Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ;
2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres :
a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ;
b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.


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Version 1

Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ;

2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres :

a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ;

b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.