Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L453-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation de la taxe sur certains services numériques

Résumé Les règles pour appliquer la taxe sur certains services numériques sont définies dans deux endroits.

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations fiscales pour les services numériques

Résumé Les entreprises doivent conserver des enregistrements précis de leurs revenus et les fournir à l'administration fiscale si demandés.

Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants :
1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;
2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.