Code des impositions sur les biens et services

Article L423-9

Article L423-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la puissance administrative d'un moteur pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Le calcul de la puissance d'un moteur pour la taxe dépend s'il est électrique ou thermique.

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d'arrondissement et de la désignation des moteurs thermiques

Résumé des changements La puissance administrative est désormais arrondie vers le bas plutôt que au nombre entier le plus proche, et la description des moteurs thermiques passe de « allumage commandé » à « allumage par compression ».

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.