Code des impositions sur les biens et services

Article L423-8

Article L423-8

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Définition de la puissance propulsive et administrative pour la taxe sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Pour un bateau, la puissance totale est la somme des puissances de tous ses moteurs.

Pour l'application de la présente section :

1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section :

1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.