Code des impositions sur les biens et services

Article L422-22

Article L422-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif de solidarité pour le transport aérien de passagers

Résumé Le tarif de solidarité pour les vols dépend de la destination et du type de service.

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

(En euros)

| Destination finale | Catégorie de service| Tarif| |----------------------------------------|---------------------|------| | Destination européenne ou assimilée | Normale | 7,4 | | Avec services additionnels | 30 | | | Aéronef d'affaires avec turbopropulseur| 210 | | | Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 | | | Destination intermédiaire | Normale | 15 | | Avec services additionnels | 80 | | | Aéronef d'affaires avec turbopropulseur| 675 | | | Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 1 015 | | | Destination lointaine | Normale | 40 | | Avec services additionnels | 120 | | | Aéronef d'affaires avec turbopropulseur| 1 025 | | | Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 2 100 | |


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un barème tarifaire fixe et ajout des catégories aéronefs

Résumé des changements L’article passe d’un barème à valeurs minimales et maximales pour chaque combinaison de destination et de services supplémentaires à un tarif unique fixe par catégorie, introduisant également des catégories spécifiques aux avions d’affaires.

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

(En euros)

Destination finale

Catégorie de service

Tarif

Destination européenne ou assimilée

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

210

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

420

Destination intermédiaire

Normale

15

Avec services additionnels 80

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

675

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

1 015

Destination lointaine

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

1 025

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

2 100

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique

Résumé des changements Aucun changement substantiel : la seule différence est une reformulation plus concise (« aux deux premiers alinéas » plutôt que « au premier et deuxième alinéa ») qui n’altère pas la portée juridique.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,

PAR RAPPORT À D'AUTRES

PASSAGERS

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,

PAR RAPPORT À D'AUTRES

PASSAGERS

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.