Code des impositions sur les biens et services

Article L421-146

Article L421-146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Résumé La taxe annuelle pour les gros camions dépend du nombre de roues, du poids maximum et du type de suspension.

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :

| TYPE DE VÉHICULE | NOMBRE D'ESSIEUX | MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)| TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)| TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)| |------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Véhicule à moteur isolé | 2 | Supérieure ou égale à 12 | 124 | 276 | | 3 | Supérieure ou égale à 12 | 224 | 348 | | | 4 et plus |Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27| 148 | 228 | | | Supérieure ou égale à 27 | 364 | 540 | | | |Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques| 1 | Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 | 16 | 32 | | Supérieure ou égale à 20 | 176 | 308 | | | | 2 |Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27| 116 | 172 | | | Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 | 336 | 468 | | | | Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 | 468 | 708 | | | | Supérieure ou égale à 39 | 628 | 932 | | | | 3 et plus |Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38| 372 | 516 | | | Supérieure ou égale à 38 | 516 | 700 | | | | Remorque de la catégorie O4 | | Supérieure ou égale à 16 | 120 | 120 |

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire des suspensions pneumatiques

Résumé des changements L’article a simplement mis à jour la référence réglementaire qui définit ce qui est considéré comme une suspension pneumatique, passant d’une ancienne directive à un règlement plus récent.

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :

TYPE DE VÉHICULE

NOMBRE D'ESSIEUX

MASSE EN CHARGE MAXIMALE

TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

DU VÉHICULE

OU DE L'ENSEMBLE

(t)

TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE

D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)

TARIF ANNUEL

EN L'ABSENCE

D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)

Véhicule à moteur isolé

2

Supérieure ou égale à 12

124

276

3

Supérieure ou égale à 12

224

348

4 et plus

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27

148

228

Supérieure ou égale à 27

364

540

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

1

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20

16

32

Supérieure ou égale à 20

176

308

2

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27

116

172

Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33

336

468

Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39

468

708

Supérieure ou égale à 39

628

932

3 et plus

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38

372

516

Supérieure ou égale à 38

516

700

Remorque de la catégorie O4

Supérieure ou égale à 16

120

120

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :

TYPE DE VÉHICULE

NOMBRE D'ESSIEUX

MASSE EN CHARGE MAXIMALE

TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

DU VÉHICULE

OU DE L'ENSEMBLE

(t)

TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE

D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)

TARIF ANNUEL

EN L'ABSENCE

D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)

Véhicule à moteur isolé

2

Supérieure ou égale à 12

124

276

3

Supérieure ou égale à 12

224

348

4 et plus

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27

148

228

Supérieure ou égale à 27

364

540

Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

1

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20

16

32

Supérieure ou égale à 20

176

308

2

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27

116

172

Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33

336

468

Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39

468

708

Supérieure ou égale à 39

628

932

3 et plus

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38

372

516

Supérieure ou égale à 38

516

700

Remorque de la catégorie O4

Supérieure ou égale à 16

120

120

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.