Code des impositions sur les biens et services

Article L421-135

Article L421-135

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme

Résumé Les voitures électriques ou hydrogène ne payent pas de taxe, les autres payent entre 100 et 500 euros selon leur pollution.

Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

| (En euros.) | | |-----------------------------------|-------------| | Catégorie d'émissions de polluants| Tarif annuel| | E | 0 | | 1 | 100 | | Véhicules les plus polluants | 500 |


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par un tableau tarifaire

Résumé des changements Le texte actuel introduit un tableau de tarifs annuels selon la catégorie d'émissions, remplaçant l’ancienne description détaillée des critères d’assimilation du gazole.

Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

(En euros.) Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

100 Véhicules les plus polluants

500

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;

2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :

a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.