Article L312-82
Abrogé depuis le 2024-01-01 par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.
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Abrogé depuis le 2024-01-01 par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Abrogé le lundi 1 janvier 2024
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.