Code des impositions sur les biens et services

Article L312-33

Article L312-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des quantités de gaz naturels ou d'électricité en cas de changement de tarifs

Résumé Si les prix du gaz ou de l'électricité changent, les quantités utilisées sont réparties entre les anciens et nouveaux prix selon leur durée d'application, et cela se fait selon un décret.

Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.

La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction orthographique

Résumé des changements Correction d’une faute de frappe : le mot « raisonnement » est remplacé par « raisonnablement », clarifiant que les dates ne peuvent pas être connues de façon raisonnable.

Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.

La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.

La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.