Code des impositions sur les biens et services

Article L312-6

Article L312-6

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Définition des produits assimilés aux produits énergétiques

Résumé Certains produits sont considérés comme des produits énergétiques et sont donc taxés de la même manière.

Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.


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Version 1

Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.