Article L312-6
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition des produits assimilés aux produits énergétiques
Résumé Certains produits sont considérés comme des produits énergétiques et sont donc taxés de la même manière.
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.
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