Code des impositions sur les biens et services

Article L311-22

Article L311-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la vente à distance entre particuliers au sein de l'Union européenne

Résumé Une personne qui n'est pas une entreprise et qui ne peut pas recevoir de produits des autres pays de l'UE est considérée comme un particulier.

Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle n'est pas une entreprise ;

2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à la rédaction en vigueur

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que l’autorisation doit correspondre à la version actuelle (en vigueur) de la directive 2020/262.

Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle n'est pas une entreprise ;

2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition du concept de particulier – retrait des critères liés aux ventes transfrontalières

Résumé des changements Le texte passe d’une description des ventes qui ne sont pas considérées comme ventes à distance entre États‑membres vers la définition précise du « particulier » pour la mise en œuvre de l’article L 311‑21, supprimant ainsi les critères relatifs au lieu d’établissement et se concentrant uniquement sur le statut non‑entreprise et le manque d’autorisation liée aux produits circulants ou soumis aux droits d’accise.

En vigueur à partir du lundi 13 février 2023

Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

Elle n'est pas une entreprise ; 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :

1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;

2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.