Code des impositions sur les biens et services

Article L222-2

Article L222-2

Les dispositions de la présente sous-section, autres que l'article L. 222-8, ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :

1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;

2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;

3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;

4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.


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Version 2

Les dispositions de la présente sous-section, autres que l'article L. 222-8, ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :

1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;

2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;

3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;

4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre I

er

du titre IV du présent livre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :

1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;

2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;

3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;

4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre I

er

du titre IV du présent livre.