Code des impositions sur les biens et services

Article L221-18

Article L221-18

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.


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Version 1

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.