Code des impositions sur les biens et services

Article L221-8

Article L221-8

L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.


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Version 1

L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.

L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.