Code des impositions sur les biens et services

Article L221-2

Article L221-2

Le bien immeuble s'entend du bien suivant :
1° Toute partie déterminée de la terre ;
2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.


Historique des versions

Version 1

Le bien immeuble s'entend du bien suivant :

1° Toute partie déterminée de la terre ;

2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;

3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;

4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.