Code des impositions sur les biens et services

Article L215-27

Article L215-27

Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.


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Version 1

Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :

1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;

2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;

b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;

c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.

Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.