Code des impositions sur les biens et services

Article L215-3

Article L215-3

Est bénéficiaire du droit à déduction de la taxe l'assujetti dont l'opération d'amont est grevée de cette taxe.


Historique des versions

Version 1

Est bénéficiaire du droit à déduction de la taxe l'assujetti dont l'opération d'amont est grevée de cette taxe.