Code des impositions sur les biens et services

Article L213-286

Article L213-286

Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.


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Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.