Code des impositions sur les biens et services

Article L213-283

Article L213-283

Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.


Historique des versions

Version 1

Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.

Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.