Code des impositions sur les biens et services

Article L213-97

Article L213-97

Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
2° Elle est non rémunératrice.


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Version 1

Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;

2° Elle est non rémunératrice.