Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 3 : Biens propres à certaines activités d'intérêt général

Article L213-42

Les dispositions spécifiques aux relations internationales, aux efforts de défense communs à plusieurs Etats membres de l'Union européenne et aux aides procurées dans le cadre d'une action charitable ou philanthropique sont prévues respectivement par les dispositions des chapitres III, IV et V du titre III du présent livre.

Article L213-43

Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels ces et opérations font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.

Article L213-44

Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de tout matériel visuel ou auditif à caractère éducatif, scientifique ou culturel produit par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées et relevant d'une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L213-45

Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation, par un organisme agréé à cette fin par l'administration, de biens utilisés pour la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre d'un pays étranger inhumées sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L213-46

Est exonérée l'importation, effectuée dans un délai déterminé par décret, d'un bien personnel recueilli par voie de succession testamentaire par un organisme sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 qui est établi sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette exonération n'est pas applicable aux alcools, aux tabacs manufacturés et aux biens déterminés par décret qui, par nature, relèvent de l'exercice d'une activité économique.