Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome

Article L211-132

La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert du droit de disposer comme un propriétaire d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique exercée par le fournisseur ;
2° Cet ensemble est suffisant pour permettre au destinataire de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.

Article L211-133

Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le destinataire est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles le fournisseur les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où le fournisseur l'a effectivement supportée et déduite.