Code des impositions sur les biens et services

Article L172-3

Article L172-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des acomptes pour les impositions

Résumé Les décrets disent qui paie les acomptes d'impôt, quand et combien.

Des décrets déterminent, pour chaque imposition :

1° Les catégories de redevables concernés ;

2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ;

3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;

4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de référence des échéances d’acomptes

Résumé des changements Le texte modifie le critère de référence pour les échéances d’acomptes : elles ne peuvent plus être antérieures au premier jour de l’année civile précédant la constatation mais désormais celle précédant la déclaration, ce qui peut changer le moment où les paiements doivent être effectués.

Des décrets déterminent, pour chaque imposition :

1° Les catégories de redevables concernés ;

2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ;

3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;

4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Des décrets déterminent, pour chaque imposition :

1° Les catégories de redevables concernés ;

2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;

3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;

4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.