Code des impositions sur les biens et services

Article L154-1

Article L154-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tiers collecteurs d'impôt

Résumé L'article L154-1 dit que des tiers peuvent aider à collecter les impôts, sauf pour les cas où la force est nécessaire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.

Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.

Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.