Article 446
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.