Code des douanes

Article 444

Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2016

1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.

2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.

3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.

4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.

5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. La modification précise que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont désormais explicitement mentionnées comme participant à la formulation des propositions pour l'établissement des listes d'assesseurs.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée à l'article 378 du code de procédure civile en la remplaçant par l'article 341, qui est la référence correcte.

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mardi 31 mars 1992