Code des douanes

Article 143 bis

Créé le 8 juin 1977

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 58

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'

article 142

, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.