Abrogé14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Créé le 8 juin 1977
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.