Code des douanes de Mayotte

Article 318

Article 318

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et infractions en matière de relations financières avec l'étranger

Résumé Les professionnels des finances internationales doivent garder le secret, sauf en cas d'enquête officielle.

Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence pénale et du désignataire

Résumé des changements L’article modifie la référence aux peines (de l’article 378 à l’article 226‑13 du code pénal) et remplace le terme « représentant de l’État » par « représentant du Gouvernement », sans autre changement.

Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 1992

Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.