Code des douanes de Mayotte

Article 313

Créé le 29 octobre 2004

1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de Mayotte.
2. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au samedi 31 décembre 2016