Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Créé le 29 octobre 2004
1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de Mayotte.
2. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
2. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.