Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Créé le 13 juillet 2001
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XI du présent code.
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Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Créé le 13 juillet 2001
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016